M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
9. Malgré l’article 8, l’éleveur n’a pas l’obligation de déposer de rapport de mise en marché à la Fédération:
1°  pour les poulettes qu’il élève et qui sont destinées à sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation;
2°  pour les poulettes qu’il élève et qu’il vend à un acheteur:
a)  dont il est actionnaire ou sociétaire;
b)  qui est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;
c)  dont l’un des actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.
Décision 11717, a. 9.
En vig.: 2020-02-16
9. Malgré l’article 8, l’éleveur n’a pas l’obligation de déposer de rapport de mise en marché à la Fédération:
1°  pour les poulettes qu’il élève et qui sont destinées à sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation;
2°  pour les poulettes qu’il élève et qu’il vend à un acheteur:
a)  dont il est actionnaire ou sociétaire;
b)  qui est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;
c)  dont l’un des actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.
Décision 11717, a. 9.